Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 3 : Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé mentionnée à l'article L. 165-1
Article R165-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1088 du 2 septembre 2009 - art. 3
1° Les documents d'information à l'usage des praticiens portant sur l'évaluation d'un produit ou d'une prestation ou sur la comparaison des produits ou prestations ayant les mêmes finalités ;
2° Les fiches d'informations thérapeutiques annexées aux arrêtés d'inscription des dispositifs particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à certaines indications prévues au dernier alinéa de l'article R. 165-1 ;
3° Les recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des produits et prestations.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] I-2.1. Le collège exerce les missions définies aux articles L. 161-37 à L. 161-42, L. 162-1-7, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 322-3 (3°), L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS), et L. 1151-1, L. 1151-3, L. 1161-2, L. 4011-2 du code de la santé publique (CSP), à l'exception de celles relevant expressément des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du CSP, et L. 161-37 et L. 165-1 du CSS, notamment : […] - établir et diffuser les documents d‘information visés à l'article R. 165-22 du CSS.
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Si les articles R. 165-4, R. 165-5, R. 165-22 et R. 165-23 du Code de la sécurité sociale prévoient que la prise en charge des frais relatifs à la fourniture des appareils de prothèse est subordonnée à la production d'une prescription médicale, cette exigence n'exclut pas une possibilité de régularisation.
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 février 2023, 460587, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, il est loisible à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, compétente, au sein de la Haute Autorité de santé, pour établir les « recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des produits et prestations » prévues au 3° de l'article R. 165-22 du code de la sécurité sociale, de choisir la procédure d'élaboration qui lui semble la plus pertinente pour les élaborer. […]
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L'existence de cette commission spécialisée de la Haute Autorité de santé est prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, […] L'acte dont vous êtes saisis aujourd'hui a une portée générale. […] A cette aune, il nous semble que la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé n'a pas excédé ses missions en formulant des recommandations sur la prise en charge de patients porteurs de ces dispositifs et vous n'aurez même pas besoin de vous demandez s'il a été fait application de l'article R. 165-22 du code de la sécurité sociale qui permet à la commission d'établir et de diffuser, à son initiative, […]
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