Article R165-22 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1767 du 30 décembre 2022 - art. 2

La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé établit et diffuse, à son initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du collège de la Haute Autorité de santé, du comité économique des produits de santé, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, notamment les documents suivants :

1° Les documents d'information à l'usage des praticiens portant sur l'évaluation d'un produit, d'une prestation ou d'une activité de télésurveillance médicale ou sur la comparaison des produits, prestations ou activités de télésurveillance médicale ayant les mêmes finalités ;

2° Les fiches d'informations thérapeutiques annexées aux arrêtés d'inscription des dispositifs particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à certaines indications prévues au dernier alinéa de l'article R. 165-1 ;

3° Les recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des produits, prestations ou activités de télésurveillance médicale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 1er février 2023

L'existence de cette commission spécialisée de la Haute Autorité de santé est prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, […] L'acte dont vous êtes saisis aujourd'hui a une portée générale. […] A cette aune, il nous semble que la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé n'a pas excédé ses missions en formulant des recommandations sur la prise en charge de patients porteurs de ces dispositifs et vous n'aurez même pas besoin de vous demandez s'il a été fait application de l'article R. 165-22 du code de la sécurité sociale qui permet à la commission d'établir et de diffuser, à son initiative, […]

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Décisions6


1Décision n° 2017.0109/DC/SJ du 6 septembre 2017 du collège de la Haute Autorité de santé adoptant le règlement intérieur du collège

[…] I-2.1. Le collège exerce les missions définies aux articles L. 161-37 à L. 161-42, L. 162-1-7, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 322-3 (3°), L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS), et L. 1151-1, L. 1151-3, L. 1161-2, L. 4011-2 du code de la santé publique (CSP), à l'exception de celles relevant expressément des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du CSP, et L. 161-37 et L. 165-1 du CSS, notamment : […] - établir et diffuser les documents d‘information visés à l'article R. 165-22 du CSS.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 1991, 89-15.626, Publié au bulletin
Rejet

Si les articles R. 165-4, R. 165-5, R. 165-22 et R. 165-23 du Code de la sécurité sociale prévoient que la prise en charge des frais relatifs à la fourniture des appareils de prothèse est subordonnée à la production d'une prescription médicale, cette exigence n'exclut pas une possibilité de régularisation.

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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 février 2023, 460587, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, il est loisible à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, compétente, au sein de la Haute Autorité de santé, pour établir les « recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des produits et prestations » prévues au 3° de l'article R. 165-22 du code de la sécurité sociale, de choisir la procédure d'élaboration qui lui semble la plus pertinente pour les élaborer. […]

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