Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Appareillage / Section 2 : Dispositions complémentaires relatives à certains appareils de prothèse et d'orthèse / Sous-section 3 : Conditions de prise en charge
Article R165-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 14
Il est soutenu que le décret est irrégulier en ce que l'UNCAM n'a pas rendu l'avis public et motivé exigé par les dispositions du 5° de l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale préalablement aux décrets relatifs à l'assurance maladie. […] Sur le premier point, l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance maladie assure le « remboursement » des dispositifs médicaux et l'article L. 321-1 confirme qu'elle comporte la « couverture » des frais d'appareils. […] c'est-à-dire ce qui est susceptible d'être utile à l'assuré social. […] L'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale permet de subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations à l'accord préalable de l'assurance maladie, […]
Lire la suite…L'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale prévoit que peut en outre être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical le bénéfice de certaines prestations, soit parce qu'elles sont innovantes ou risquées, soit parce qu'elles sont particulièrement coûteuses, soit parce que leur nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions particulières d'ordre médical. L'article R. 165-23 permet que cette condition soit posée au moment de l'inscription sur la liste des actes et prestations. […]
Lire la suite…Décisions • 332
[…] La prise en charge du forfait 6 est assurée après accord préalable du médecin-conseil lors de la première inscription et à chaque renouvellement, conformément à l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale.
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[…] Vu les articles L.165-1, L.315-2, L.315-3, R.165-23 du code de la sécurité sociale ; 7 de la nomenclature générale des actes professionnels ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2016, n° 15/06805
[…] L'article R165-23 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la prise en charge des produits ou prestations mentionnés à l'article L165-1 du même code est subordonnée à une entente préalable de l'organisme social « l'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable ».
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