Article R165-23 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/03/2001
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Version22/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La prescription est adressée simultanément par l'intéressé à l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié ou à la direction interdépartementale des anciens combattants, et au centre d'appareillage dépendant de la direction interdépartementale des anciens combattants ou, le cas échéant, de la caisse régionale d'assurance maladie .
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 mars 2001
8 textes citent l'article

Commentaires14


Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

Il est soutenu que le décret est irrégulier en ce que l'UNCAM n'a pas rendu l'avis public et motivé exigé par les dispositions du 5° de l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale préalablement aux décrets relatifs à l'assurance maladie. […] Sur le premier point, l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance maladie assure le « remboursement » des dispositifs médicaux et l'article L. 321-1 confirme qu'elle comporte la « couverture » des frais d'appareils. […] c'est-à-dire ce qui est susceptible d'être utile à l'assuré social. […] L'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale permet de subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations à l'accord préalable de l'assurance maladie, […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2014

L'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale prévoit que peut en outre être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical le bénéfice de certaines prestations, soit parce qu'elles sont innovantes ou risquées, soit parce qu'elles sont particulièrement coûteuses, soit parce que leur nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions particulières d'ordre médical. L'article R. 165-23 permet que cette condition soit posée au moment de l'inscription sur la liste des actes et prestations. […]

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Décisions331


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 11 décembre 2018, n° 17/00738
Confirmation

[…] L'article R. 165-23 du même code dispose que l'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. Le traitement Forfait 9.4 PPC code LPP 1188684 prescrit à Mathys Delhoste Laborde pour la période du 23 février 2016 au 24 juillet 2016 figure sur la liste des produits et prestations remboursables établie en application de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la prise en charge est assurée pour les patients présentant une somnolence diurne et au moins trois des symptômes suivants : ronflements, […]

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2Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 31 mai 2018, n° 17/00356
Confirmation

[…] Attendu sur la demande de reconnaissance d'un accord tacite de la caisse qu'en application de l'article R.165-23 du code de la sécurité sociale l'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable ; que le médecin de C D a établi le 20 juillet 2013 la demande d'entente préalable pour la prolongation à compter du 8 août 2013 et pour une durée d'un an du traitement d'assistance respiratoire à domicile de sa patiente ; qu'il est démontré que cette demande a été reçue au plus tard le 23 juillet 2013 ; qu'en effet, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 15 janvier 2014, n° 13/01577
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Selon la chronologie présentée par la caisse elle-même, qui date du 15 septembre 2011 la réception de la demande d'entente préalable, son refus de la prise en charge a été notifié à l'assuré au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article R165-23 du code de la sécurité sociale. […] L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certaines produits ou prestations mentionnés à l'article L 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse donnée dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable.

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