Article R165-23 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/03/2001
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Version22/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 39 () JORF 22 juin 2001

L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
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Commentaires14


Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

Il est soutenu que le décret est irrégulier en ce que l'UNCAM n'a pas rendu l'avis public et motivé exigé par les dispositions du 5° de l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale préalablement aux décrets relatifs à l'assurance maladie. […] Sur le premier point, l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance maladie assure le « remboursement » des dispositifs médicaux et l'article L. 321-1 confirme qu'elle comporte la « couverture » des frais d'appareils. […] c'est-à-dire ce qui est susceptible d'être utile à l'assuré social. […] L'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale permet de subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations à l'accord préalable de l'assurance maladie, […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2014

L'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale prévoit que peut en outre être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical le bénéfice de certaines prestations, soit parce qu'elles sont innovantes ou risquées, soit parce qu'elles sont particulièrement coûteuses, soit parce que leur nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions particulières d'ordre médical. L'article R. 165-23 permet que cette condition soit posée au moment de l'inscription sur la liste des actes et prestations. […]

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Décisions331


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 2 novembre 2023, n° 22/01240
Infirmation

[…] La prise en charge du forfait 6 est assurée après accord préalable du médecin-conseil lors de la première inscription et à chaque renouvellement, conformément à l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-18.286, Inédit
Rejet

[…] et après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ; […] AUX MOTIFS QUE l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale d'une part et l'article R 165-1 alinéa 4 du même code prévoient que l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, […] d'utilisation et, le cas échéant, la durée du traitement ; que l'article R165-23 du code de la sécurité sociale dispose que l'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil ; […]

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 17 décembre 2021, n° 19/02592
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L.165-1, L.315-2, L.315-3, R.165-23 du code de la sécurité sociale ; 7 de la nomenclature générale des actes professionnels ; […]

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