Article R165-24 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/03/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sauf dans le cas où la prise en charge de l'appareil est subordonnée à l'entente préalable, mentionnée à l'article R. 165-4, la prise en charge de l'hospitalisation vaut prise en charge de l'appareillage lorsque celui-ci a lieu ou est prescrit pendant l'hospitalisation.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 mars 2001
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Commentaires25


Mme Sabine Drexler, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haut-Rhin · Questions parlementaires · 17 février 2022

Enfin, l'article R.165-24 du code de la sécurité sociale relatif au renouvellement anticipé peut toujours être appliqué dans les situations ou le fauteuil roulant n'est plus en état.

  • Il n'est nullement envisagé de mettre en place une restitution obligatoire d'un fauteuil financé par la sécurité sociale. Notre souhait est, en revanche, de créer une filière permettant le réemploi des fauteuils dont les personnes n'ont plus l'usage et dont elles souhaitent se séparer volontairement.

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M. Philippe Mouiller, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 17 février 2022

Le 24 septembre 2021, un avis de projet a été publié au journal officiel qui ne semble avoir nullement pris en compte les remarques des associations d'usagers, […] un projet de nomenclature accompagné d'une base tarifaire porté par la direction de la sécurité sociale (DSS) et le comité économique des produits de santé (CEPS) est jugé irréaliste par les principaux acteurs. […] Enfin, l'article R.165-24 du code de la sécurité sociale relatif au renouvellement anticipé peut toujours être appliqué dans les situations ou le fauteuil roulant n'est plus en état.

  • Il n'est nullement envisagé de mettre en place une restitution obligatoire d'un fauteuil financé par la sécurité sociale. […]

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Mme Agnès Canayer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 17 février 2022

Enfin, l'article R.165-24 du code de la sécurité sociale relatif au renouvellement anticipé peut toujours être appliqué dans les situations ou le fauteuil roulant n'est plus en état.

  • Il n'est nullement envisagé de mettre en place une restitution obligatoire d'un fauteuil financé par la sécurité sociale. Notre souhait est, en revanche, de créer une filière permettant le réemploi des fauteuils dont les personnes n'ont plus l'usage et dont elles souhaitent se séparer volontairement.

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Décisions22


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 8 septembre 2020, n° 17/00041
Infirmation

[…] Selon les dispositions de l'article R165-24 du code de la sécurité sociale, le renouvellement des produits mentionnés à l'article L.165-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, est pris en charge si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient, et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'arrêté d'inscription, lorsque cette durée est écoulée.

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  • Renouvellement·
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  • Sécurité sociale·
  • Charges·
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  • Ententes·
  • Adulte·
  • Médecin·
  • Marches·
  • Réparation

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 octobre 2018, n° 16/00268
Confirmation

[…] — juger que le RSI devra prendre en charge les soins et traitements d'appareillage d'assistance respiratoire prévus par les articles R 165-1, R 165-23, R 165-24, R 165-25, R 165-42 du code de la sécurité sociale,

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  • Sécurité sociale·
  • Guadeloupe·
  • Allergie·
  • Travailleur indépendant·
  • Utilisation·
  • Commission·
  • Recours·
  • Pièces·
  • Demande·
  • Assistance

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 5 mars 2019, n° 16/00777
Confirmation

[…] — condamner la CGSSR à payer à l'appelant la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions récapitulatives oralement reprises, la CGSSR demande à la cour : Vu les articles L.133-4, L.165-1 et R.165-24 du code de la sécurité sociale, Vu les dispositions de la Liste des Produits et Prestations, Vu les dispositions de l'arrêté préfectoral du 18 mars 1985,

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  • Océan indien·
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  • Facturation·
  • La réunion·
  • Renvoi préjudiciel·
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  • Prix d'achat·
  • Vente hors taxe·
  • Jugement
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