Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 4 : Dispositions diverses relatives aux conditions de prise en charge
Article R165-24 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
-si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient,
-et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'arrêté d'inscription, lorsque cette durée est écoulée ; toutefois, l'organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l'expiration de cette durée après avis du médecin-conseil.
Les frais de renouvellement ou de réparation des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être pris en charge qu'une fois leur délai de garantie écoulé.
Commentaires • 25
Le 24 septembre 2021, un avis de projet a été publié au journal officiel qui ne semble avoir nullement pris en compte les remarques des associations d'usagers, […] un projet de nomenclature accompagné d'une base tarifaire porté par la direction de la sécurité sociale (DSS) et le comité économique des produits de santé (CEPS) est jugé irréaliste par les principaux acteurs. […] Enfin, l'article R.165-24 du code de la sécurité sociale relatif au renouvellement anticipé peut toujours être appliqué dans les situations ou le fauteuil roulant n'est plus en état.
- Il n'est nullement envisagé de mettre en place une restitution obligatoire d'un fauteuil financé par la sécurité sociale. […] Lire la suite…
Enfin, l'article R.165-24 du code de la sécurité sociale relatif au renouvellement anticipé peut toujours être appliqué dans les situations ou le fauteuil roulant n'est plus en état.
- Il n'est nullement envisagé de mettre en place une restitution obligatoire d'un fauteuil financé par la sécurité sociale. Notre souhait est, en revanche, de créer une filière permettant le réemploi des fauteuils dont les personnes n'ont plus l'usage et dont elles souhaitent se séparer volontairement. Lire la suite…
Décisions • 22
[…] — juger que le RSI devra prendre en charge les soins et traitements d'appareillage d'assistance respiratoire prévus par les articles R 165-1, R 165-23, R 165-24, R 165-25, R 165-42 du code de la sécurité sociale,
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[…] Selon les dispositions de l'article R165-24 du code de la sécurité sociale, le renouvellement des produits mentionnés à l'article L.165-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, est pris en charge si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient, et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'arrêté d'inscription, lorsque cette durée est écoulée.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 octobre 2018, n° 16/00268
[…] — juger que le RSI devra prendre en charge les soins et traitements d'appareillage d'assistance respiratoire prévus par les articles R 165-1, R 165-23, R 165-24, R 165-25, R 165-42 du code de la sécurité sociale,
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Enfin, l'article R.165-24 du code de la sécurité sociale relatif au renouvellement anticipé peut toujours être appliqué dans les situations ou le fauteuil roulant n'est plus en état.