Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 4 : Dispositions diverses relatives aux conditions de prise en charge
Article R165-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1088 du 2 septembre 2009 - art. 3
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie adresse un rapport annuel concernant les décisions prises en application de l'alinéa précédent au président de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. La commission émet un avis sur ce rapport qu'elle transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et au collège de la Haute Autorité de santé.
Commentaires • 6
. - Il convient de rappeler que certaines aides techniques sont prises en charge, par l'intermédiaire du TIPS (tarif interministériel des prestations sanitaires), par l'assurance maladie conformément aux articles R. 165-1 à R. 165-25 du code de sécurité sociale. A cette prise en charge s'ajoutent des aides financières accordées, sous forme d'allocations, aux personnes handicapées qui sont, notamment, destinées à compenser, autant que faire se peut, les surcoûts qu'entraîne leur handicap.
Lire la suite…. - Il convient de rappeler que certaines aides techniques sont prises en charge, par l'intermédiaire du TIPS (tarif interministériel des prestations sanitaires), par l'assurance maladie conformément aux articles R. 165-1 à R. 165-25 du code de sécurité sociale. A cette prise en charge s'ajoutent des aides financières accordées, sous forme d'allocations, aux personnes handicapées qui sont, notamment, destinées à compenser, autant que faire se peut, les surcoûts qu'entraîne leur handicap.
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : « Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, (…) est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. (…) Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que ces conditions d'application sont fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-25 du même code ; que, notamment, […]
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[…] I-2.1. Le collège exerce les missions définies aux articles L. 161-37 à L. 161-42, L. 162-1-7, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 322-3 (3°), L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS), et L. 1151-1, L. 1151-3, L. 1161-2, L. 4011-2 du code de la santé publique (CSP), à l'exception de celles relevant expressément des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du CSP, et L. 161-37 et L. 165-1 du CSS, notamment : […] 2. La commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) exerce les missions définies aux articles L. 165-1, L. 165-11, R. 165-11, R. 165-11-1, R. 165-13, R. 165-21, R. 165-22, R. 165-25 du CSS, notamment :
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 octobre 2018, n° 16/00268
[…] — juger que le RSI devra prendre en charge les soins et traitements d'appareillage d'assistance respiratoire prévus par les articles R 165-1, R 165-23, R 165-24, R 165-25, R 165-42 du code de la sécurité sociale,
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Cette disposition est prévue par l'article R. 165-25 du code de la sécurité sociale. […]
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