Article R165-28 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/03/2001
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Version27/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les frais afférents aux fournitures et appareils sont pris en charge par les organismes et régimes de sécurité sociale autres que ceux mentionnés aux articles R. 314-3, R. 432-2, R. 615-49, 67 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 et 2 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 dans les conditions fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-29.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 mars 2001

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

Il est soutenu que le décret est irrégulier en ce que l'UNCAM n'a pas rendu l'avis public et motivé exigé par les dispositions du 5° de l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale préalablement aux décrets relatifs à l'assurance maladie. […] Sur le premier point, l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance maladie assure le « remboursement » des dispositifs médicaux et l'article L. 321-1 confirme qu'elle comporte la « couverture » des frais d'appareils. […] faisait écho aux anciennes dispositions de l'article R. 165-28 du code de la sécurité sociale qui prévoyait que les centres d'appareillage adressaient copie du « bon de commande » à l'assuré social et à l'assurance maladie. […]

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