Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 5 : Dispositions complémentaires relatives à certains dispositifs médicaux
Article R165-28 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 1
Les médecins du service médical de la caisse d'assurance maladie dont dépend l'assuré peuvent, après en avoir informé celui-ci, contrôler la bonne exécution et la bonne adaptation des appareils. Ce contrôle intervient également lorsque l'assuré en fait la demande auprès de la caisse.
Les opérations nécessaires au contrôle peuvent être réalisées à la demande du service médical de la caisse par un service ou organisme présentant les mêmes garanties de compétence et d'indépendance que le service médical de la caisse, dans le cadre d'une convention conclue avec ce service ou organisme.
Il est soutenu que le décret est irrégulier en ce que l'UNCAM n'a pas rendu l'avis public et motivé exigé par les dispositions du 5° de l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale préalablement aux décrets relatifs à l'assurance maladie. […] Sur le premier point, l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance maladie assure le « remboursement » des dispositifs médicaux et l'article L. 321-1 confirme qu'elle comporte la « couverture » des frais d'appareils. […] faisait écho aux anciennes dispositions de l'article R. 165-28 du code de la sécurité sociale qui prévoyait que les centres d'appareillage adressaient copie du « bon de commande » à l'assuré social et à l'assurance maladie. […]
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