Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Appareillage / Section 3 : Dispositions diverses
Article R165-29 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version28/03/2001
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le tarif interministériel des prestations sanitaires, les nomenclatures et les cahiers des charges relatifs à ces prestations, en vigueur à la date du 10 mai 1981, demeurent applicables jusqu'à leur modification en application des dispositions qui précèdent.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. ADLC, Avis du 30 janvier 1990 relatif à la fourniture de matériel médical par des organismes à caractère non commercial, 90-A-04
[…] Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 165-1 à R. 165-29; […]
Lire la suite…- Ancien combattant·
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La prise en charge par les organismes d'assurance maladie de ce renouvellement supposerait, en vertu des articles R. 165-1 à R. 165-29 du code de la sécurité sociale, que les implants cochléaires soient inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) par arrêté pris après avis de la commission consultative des prestations sanitaires (CCPS). A ce jour, cette mesure n'a pas été envisagée. Toutefois, le Gouvernement n'est pas hostile à étudier les conditions dans lesquelles pourrait être assurée la prise en charge de cet appareil.
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