Article R165-29 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/03/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

Les centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants ou des organismes d'assurance maladie contrôlent la bonne exécution et la bonne adaptation des appareils pour lesquels ils ont fait savoir aux intéressés qu'ils souhaitaient effectuer ce contrôle, ou lorsque les intéressés le demandent.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 27 mars 2010

Commentaire1


M. Jean Besson, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 10 mai 1995

La prise en charge par les organismes d'assurance maladie de ce renouvellement supposerait, en vertu des articles R. 165-1 à R. 165-29 du code de la sécurité sociale, que les implants cochléaires soient inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) par arrêté pris après avis de la commission consultative des prestations sanitaires (CCPS). A ce jour, cette mesure n'a pas été envisagée. Toutefois, le Gouvernement n'est pas hostile à étudier les conditions dans lesquelles pourrait être assurée la prise en charge de cet appareil.

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Décision1


1ADLC, Avis du 30 janvier 1990 relatif à la fourniture de matériel médical par des organismes à caractère non commercial, 90-A-04

[…] Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 165-1 à R. 165-29; […]

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  • Ancien combattant·
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  • Fournisseur·
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  • Concurrence·
  • Handicapé physique·
  • Sécurité
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