Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 5 : Dispositions complémentaires relatives à certains dispositifs médicaux
Article R165-29 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Commentaire • 1
Décision • 1
1. ADLC, Avis du 30 janvier 1990 relatif à la fourniture de matériel médical par des organismes à caractère non commercial, 90-A-04
[…] Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 165-1 à R. 165-29; […]
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La prise en charge par les organismes d'assurance maladie de ce renouvellement supposerait, en vertu des articles R. 165-1 à R. 165-29 du code de la sécurité sociale, que les implants cochléaires soient inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) par arrêté pris après avis de la commission consultative des prestations sanitaires (CCPS). A ce jour, cette mesure n'a pas été envisagée. Toutefois, le Gouvernement n'est pas hostile à étudier les conditions dans lesquelles pourrait être assurée la prise en charge de cet appareil.
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