Article R165-30 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version28/03/2001
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Version22/06/2001

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 39 () JORF 22 juin 2001

Lorsque la prescription n'émane pas d'un médecin chef d'un centre ou d'un service de réadaptation fonctionnelle ou d'un médecin spécialiste ou compétent dans les disciplines déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'intéressé est invité par le centre, dans les quinze jours qui suivent la réception de la prescription, à se présenter à une consultation médicale d'appareillage. L'intéressé peut également demander à se rendre à cette consultation.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de l'agriculture et des anciens combattants fixe les modalités d'organisation de la consultation médicale d'appareillage.
L'examen porte sur les besoins de l'intéressé, qui est conseillé dans le choix de l'appareil, et il aboutit à l'établissement du bon de commande. Celui-ci vaut acceptation de la demande lorsque l'entente préalable est nécessaire.
Le renouvellement d'un appareil est pris en charge sur prescription médicale.
Toutefois, le renouvellement des appareils destinés aux enfants de moins de dix-huit ans qui n'a pas été prescrit par l'un des médecins mentionnés ci-dessus ainsi que le renouvellement des appareils, demandé avant l'expiration de leur durée normale d'usage lorsqu'elle a été fixée par l'arrêté d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, sont soumis à la consultation médicale d'appareillage.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 27 mars 2010
2 textes citent l'article

Commentaires6


M. Issindou Michel · Questions parlementaires · 21 septembre 2010

En effet, l'article R. 165-30 du code de la sécurité sociale prévoyait, en cas de prescription d'appareillage par un médecin généraliste, le passage de l'assuré devant une consultation d'appareillage pour l'établissement de l'accord de prise en charge. Pour pallier la disparition des centres d'appareillage, le décret du 24 mars 2010 modifie les conditions de prescription et précise que les premières prescriptions doivent échoir aux médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation fonctionnelle, en orthopédie ou en rhumatologie.

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M. Issindou Michel · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

En effet, l'article R. 165-30 du code de la sécurité sociale prévoyait, en cas de prescription d'appareillage par un médecin généraliste, le passage de l'assuré devant une consultation d'appareillage pour l'établissement de l'accord de prise en charge. Pour pallier la disparition des centres d'appareillage, le décret du 24 mars 2010 modifie les conditions de prescription et précise que les premières prescriptions doivent échoir aux médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation fonctionnelle, en orthopédie ou en rhumatologie.

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Mme Coutelle Catherine · Questions parlementaires · 24 août 2010

En effet, l'article R. 165-30 du code de la sécurité sociale prévoyait, en cas de prescription d'appareillage par un médecin généraliste, le passage de l'assuré devant une consultation d'appareillage pour l'établissement de l'accord de prise en charge. Pour pallier la disparition des centres d'appareillage, le décret du 24 mars 2010 modifie les conditions d'attribution et précise que les premières attributions d'appareillage doivent être prescrites par un médecin spécialiste en orthopédie.

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 avril 2009, 310990, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel (…) est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, […] que les modalités d'application de cet article, notamment les conditions d'inscription sur la liste ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission, sont fixées par les articles R. 165-1 à R. 165-30 du même code ; […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 1 avril 2008, 313692, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : « Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, ( ) est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. ( ) Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que ces conditions d'application sont fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-30 du même code ; […]

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3ADLC, Décision 07-D-05 du 21 février 2007 relative à des pratiques mises en œuvre par l’Union française des orthoprothésistes (UFOP) sur le marché de la fourniture…

[…] d'appareillage, réclament des devis dans le cadre d'ententes préalables (articles R. 165-23 et R. 165-26 à R. 165-30 du code de la sécurité sociale). […]

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