Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 5 : Dispositions complémentaires relatives à certains dispositifs médicaux
Article R165-30 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 39 () JORF 22 juin 2001
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de l'agriculture et des anciens combattants fixe les modalités d'organisation de la consultation médicale d'appareillage.
L'examen porte sur les besoins de l'intéressé, qui est conseillé dans le choix de l'appareil, et il aboutit à l'établissement du bon de commande. Celui-ci vaut acceptation de la demande lorsque l'entente préalable est nécessaire.
Le renouvellement d'un appareil est pris en charge sur prescription médicale.
Toutefois, le renouvellement des appareils destinés aux enfants de moins de dix-huit ans qui n'a pas été prescrit par l'un des médecins mentionnés ci-dessus ainsi que le renouvellement des appareils, demandé avant l'expiration de leur durée normale d'usage lorsqu'elle a été fixée par l'arrêté d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, sont soumis à la consultation médicale d'appareillage.
Commentaires • 6
En effet, l'article R. 165-30 du code de la sécurité sociale prévoyait, en cas de prescription d'appareillage par un médecin généraliste, le passage de l'assuré devant une consultation d'appareillage pour l'établissement de l'accord de prise en charge. Pour pallier la disparition des centres d'appareillage, le décret du 24 mars 2010 modifie les conditions de prescription et précise que les premières prescriptions doivent échoir aux médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation fonctionnelle, en orthopédie ou en rhumatologie.
Lire la suite…En effet, l'article R. 165-30 du code de la sécurité sociale prévoyait, en cas de prescription d'appareillage par un médecin généraliste, le passage de l'assuré devant une consultation d'appareillage pour l'établissement de l'accord de prise en charge. Pour pallier la disparition des centres d'appareillage, le décret du 24 mars 2010 modifie les conditions d'attribution et précise que les premières attributions d'appareillage doivent être prescrites par un médecin spécialiste en orthopédie.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel (…) est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, […] que les modalités d'application de cet article, notamment les conditions d'inscription sur la liste ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission, sont fixées par les articles R. 165-1 à R. 165-30 du même code ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : « Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, ( ) est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. ( ) Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que ces conditions d'application sont fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-30 du même code ; […]
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En effet, l'article R. 165-30 du code de la sécurité sociale prévoyait, en cas de prescription d'appareillage par un médecin généraliste, le passage de l'assuré devant une consultation d'appareillage pour l'établissement de l'accord de prise en charge. Pour pallier la disparition des centres d'appareillage, le décret du 24 mars 2010 modifie les conditions de prescription et précise que les premières prescriptions doivent échoir aux médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation fonctionnelle, en orthopédie ou en rhumatologie.
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