Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 6 : Dispositions applicables en cas de non-respect du prix fixé en application de l'article L. 165-3
Article R165-31-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version03/06/2004
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 3 juin 2004
Est créé par : Décret n°2004-477 du 1 juin 2004 - art. 1 () JORF 3 juin 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'organisme d'assurance maladie a un mois, à compter de la réception des observations écrites de la personne ayant facturé le produit ou la prestation, pour la mettre en demeure le cas échéant de lui verser la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté.
A défaut d'observations écrites, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 165-31.
A défaut d'observations écrites, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 165-31.
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