Article R165-31-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 3 juin 2004

Est créé par : Décret n°2004-477 du 1 juin 2004 - art. 1 () JORF 3 juin 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'organisme d'assurance maladie a un mois, à compter de la réception des observations écrites de la personne ayant facturé le produit ou la prestation, pour la mettre en demeure le cas échéant de lui verser la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté.
A défaut d'observations écrites, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 165-31.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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