Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 6 : Dispositions applicables en cas de non-respect du prix fixé en application de l'article L. 165-3
Article R165-31-3 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 3 juin 2004
Est créé par : Décret n°2004-477 du 1 juin 2004 - art. 1 () JORF 3 juin 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La pénalité financière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 165-3-1 ne peut excéder deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du prononcé de la pénalité.
Elle est calculée en appliquant au dépassement du prix fixé mentionné à l'article L. 165-3 un taux fixé ainsi qu'il suit :
Dépassement < ou = 25 % du prix. |
Pénalité = 120 % du dépassement. |
Dépassement > 25 % et < ou = 50 % du prix. |
Pénalité = 135 % du dépassement. |
Dépassement > 50 % du prix. |
Pénalité = 150 % du dépassement. |
Lorsque la personne s'est déjà vu infliger une pénalité financière dans les deux ans précedents, l'organisme peut prononcer une pénalité majorée qui se calcule de la façon suivante :
Dépassement < ou = 25 % du prix. |
Pénalité = 130 % du dépassement. |
Dépassement > 25 % et < ou = 50 % du prix. |
Pénalité = 145 % du dépassement. |
Dépassement > 50 % du prix. |
Pénalité = 160 % du dépassement. |