Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 6 : Contrôle médical
Article R166-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-307 du 16 mars 2006 - art. 3 () JORF 17 mars 2006
Tous renseignements et tous documents administratifs d'ordre individuel ou général utiles à leur mission sont tenus à leur disposition par le directeur de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel.
Tous renseignements et tous documents d'ordre médical, individuel ou général sont tenus à leur disposition par les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie médicale.
Les praticiens conseils peuvent procéder à tout moment à l'examen des assurés et de leurs ayants droit. Les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution assistent à ces examens à leur demande ou à celle des praticiens conseils.
Commentaires • 2
. - Aux termes de l'article R 315-1 du code de la securite sociale, le controle medical a pour mission notamment « de donner des avis d'ordre medical sur l'appreciation faite par le medecin traitant de l'etat de sante et de la capacite de travail des beneficiaires de la legislation de securite sociale, sur les moyens therapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur la prevention de l'invalidite et la possibilite de reeducation professionnelle et sur la constatation des abus en matiere de soins, d'interruption de travail et d'application de la tarification des honoraires. […] Par ailleurs, la reglementation (article R 166-1, alinea 1 et 3) prevoit que, […]
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[…] Il considère ensuite que la procédure de contrôle de son activité est entachée d'irrégularité dans la mesure où elle s'est déroulée de façon non contradictoire. Il n'a en effet reçu aucune information préalable sur les patients qui allaient faire l'objet d'une vérification, sur les cotations étudiées alors que l'article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale ne permet au contrôle médical d'entendre et d'examiner les patients qu'après en avoir informé le professionnel de santé. Il reproche également au service du contrôle médical de s'être opposé à ce qu'il assiste aux examens cliniques de ses patients alors que cela est expressément prévu par l'article R 166-1 du code de la sécurité sociale.
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[…] - s'agissant des cas recensés : au visa de l'article R.162-42-10 et R.166-1 du code de la sécurité sociale, la non-présentation du dossier patient ou son caractère incomplet ne permet pas le contrôle du codage des informations médicales et par conséquent la facturation d'un GHS,
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 22 juin 2011, n° 09/03382
[…] Attendu en second lieu, que des indus sont invoqués pour cause de défaut de présentation du dossier médical ; qu'à cet égard, l'article R.166-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L.162-42-10 du même code, prescrit que soient tenus à la disposition des médecins contrôleurs, par l'établissement tous renseignements et tous documents administratifs d'ordre individuel ou général utiles à leur mission, […]
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