Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 6 : Contrôle médical
Article R166-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Sans préjudice des dispositions de la section 4 du chapitre 4 du titre VII du présent livre, le service du contrôle médical est informé, sous quarante-huit heures, de l'admission des assurés ou de leurs ayants droit dans les services de soins à domicile, d'hospitalisation à domicile et, en cas de transfert, dans des services de moyen ou de long séjour.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 1992, 89-14.801, Publié au bulletin
[…] fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande par laquelle elle contestait le refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de prendre en charge M. Y… au-delà du 30 mai 1981, date de son placement au centre de gériatrie, et par laquelle elle sollicitait une expertise médicale conformément aux dispositions de l'article L.141-4 du Code de la sécurité sociale, […] qu'à l'appui de cette contestation, Mme de X… était en droit de solliciter l'expertise médicale destinée à trancher le point litigieux à l'encontre de la Caisse et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article R.162-2 et R.166-3 du Code de la sécurité sociale ;
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