Article R166-8 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°84-1042 du 28 novembre 1984 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'application du présent chapitre, les praticiens conseils chargés du contrôle médical comprennent les médecins conseils, les chirurgiens-dentistes conseils et les pharmaciens conseils.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions6


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 7 septembre 2023, n° 21/00639
Confirmation

[…] Elle soutient par ailleurs que la notifiation d'indu est irrégulière ,au visa des articles R.162-42-10 et R.166-8 du code de la sécurité sociale , le contrôle étant irrégulier selon elle car diligenté par trois agents administratifs ne disposant pas de la qualité requise.

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  • Surveillance·
  • Affection·
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  • Notification·
  • Hospitalisation

2Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 7 décembre 2023, n° 1911195
Rejet

[…] — certaines fiches de concertation ont été codées et signées par des non médecins, en méconnaissance des dispositions des articles R.166-1 et R.166-8 du code de la sécurité sociale ; ces fiches ne peuvent fonder aucun indu ni aucune sanction ;

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3Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Section des Assurances Sociales du Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, 17…

[…] Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire (…) ». 5 8. D'autre part, le service du contrôle médical constitue, en vertu de l'article R. 315-2 du code de la sécurité sociale, un service national confié à des médecins- conseils, des chirurgiens-dentistes conseils et des pharmaciens-conseils. […] Aux termes du deuxième alinéa de ce même III de l'article R. 315-1 : « Le service du contrôle médical exerce ses missions dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier », soit les articles R. 166-1 à R. 166-8. L'article R. 315-1-1, en particulier, […]

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