Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 6 : Contrôle médical
Article R166-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] Elle soutient par ailleurs que la notifiation d'indu est irrégulière ,au visa des articles R.162-42-10 et R.166-8 du code de la sécurité sociale , le contrôle étant irrégulier selon elle car diligenté par trois agents administratifs ne disposant pas de la qualité requise.
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[…] — certaines fiches de concertation ont été codées et signées par des non médecins, en méconnaissance des dispositions des articles R.166-1 et R.166-8 du code de la sécurité sociale ; ces fiches ne peuvent fonder aucun indu ni aucune sanction ;
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3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Section des Assurances Sociales du Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, 17…
[…] Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire (…) ». 5 8. D'autre part, le service du contrôle médical constitue, en vertu de l'article R. 315-2 du code de la sécurité sociale, un service national confié à des médecins- conseils, des chirurgiens-dentistes conseils et des pharmaciens-conseils. […] Aux termes du deuxième alinéa de ce même III de l'article R. 315-1 : « Le service du contrôle médical exerce ses missions dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier », soit les articles R. 166-1 à R. 166-8. L'article R. 315-1-1, en particulier, […]
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