Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales / Section 2 : Institution des tutelles aux prestations sociales
Article R167-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
1°) le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;
2°) la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;
3°) les préfets ;
4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
8°) le procureur de la République.
Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.
Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
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Décisions • 22
[…] AU FOND CONFIRME la décision entreprise. Le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles L 552-6, R 167-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Juin 2007 en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :
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[…] Le décret prévu par ce texte fixant la liste des personnes habilitées à saisir le juge des enfants n'a pas encore été publié ; dans l'attente, les dispositions de l'article R 167-2 du code de la sécurité sociale, qui sont toujours en vigueur, restent applicables ; en application de ce texte, le juge des enfants peut se saisir d'office.
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3. Cour d'appel de Versailles, 4 janvier 2007, n° 07/00506
[…] de la décision rendue le 15 Décembre 2006 par le juge des tutelles du Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET, ayant renouvelé pour une durée de un an à compter du jour du prononcé du présent jugement la désignation de L'UDAF DES YVELINES, service majeurs protégés, 5, rue de l'Assemblée Nationale 78009 VERSAILLES, en qualité de tuteur de la totalité des prestations sociales de Mademoiselle X Y Vu les articles 797 et suivants, 950 et suivants du nouveau code de procédure civile, les articles R 167-1, 167 -2, R. 167-6 et suivants du code de la sécurité sociale, Fixons les débats en chambre du conseil à l'audience du PREMIER MARS DEUX MILLE SEPT à 09 H 00 salle N°1, porte I, rez de chaussée gauche. Nous commettons pour faire rapport à l'audience,
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