Article R167-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-399 du 25 avril 1969 - art. 7 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les décisions sont, à la diligence du juge, notifiées dans les huit jours à la personne qui perçoit les prestations, au demandeur, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et au tuteur, s'il en est désigné.
La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie administrative.
La simple remise d'une copie, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.
La notification doit comporter l'indication du délai d'appel.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décisions33


1Cour d'appel de Pau, 3 décembre 2008, n° 08/01324
Irrecevabilité

[…] Dit que la présente décision sera notifiée dans les huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément à l'article R 167-6 du code de la sécurité sociale à la personne protégée, à son tuteur, à l'organisme payeur des prestations (CAF) et à la Direction H des Affaires Sanitaires et Sociales.

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  • Prestations sociales·
  • Tutelle·
  • Tribunal d'instance·
  • Épouse·
  • Appel·
  • Chambre du conseil·
  • Renouvellement·
  • Ministère public·
  • Hors délai·
  • Ministère

2Cour d'appel de Versailles, 4 janvier 2007, n° 07/00506

[…] de la décision rendue le 15 Décembre 2006 par le juge des tutelles du Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET, ayant renouvelé pour une durée de un an à compter du jour du prononcé du présent jugement la désignation de L'UDAF DES YVELINES, service majeurs protégés, 5, rue de l'Assemblée Nationale 78009 VERSAILLES, en qualité de tuteur de la totalité des prestations sociales de Mademoiselle X Y Vu les articles 797 et suivants, 950 et suivants du nouveau code de procédure civile, les articles R 167-1, 167 -2, R. 167-6 et suivants du code de la sécurité sociale, Fixons les débats en chambre du conseil à l'audience du PREMIER MARS DEUX MILLE SEPT à 09 H 00 salle N°1, porte I, rez de chaussée gauche. Nous commettons pour faire rapport à l'audience,

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  • Assemblée nationale·
  • Majeur protégé·
  • Tribunal d'instance·
  • Prestations sociales·
  • Juge des tutelles·
  • Gauche·
  • Désignation·
  • Sécurité sociale·
  • Appel·
  • Chambre du conseil

3Cour d'appel de Nîmes, 12 février 2009, n° 08/00160
Confirmation

[…] Vu l'appel interjeté par Z Y le 06 Octobre 2008 ; […] Le présent arrêt sera notifié conformément à l'article R167-6 du Code de la Sécurité Sociale ;

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  • Budget familial·
  • Gestion·
  • Mineur·
  • Prestations sociales·
  • Allocations familiales·
  • Enfant·
  • Aide·
  • Appel·
  • Substitut du procureur·
  • Associations
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