Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales / Section 2 : Institution des tutelles aux prestations sociales
Article R167-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Dans les huit jours qui suivent la déclaration d'appel ou la réception de la lettre recommandée, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet le dossier de la procédure au greffier de la cour d'appel.
L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires des mineurs selon la procédure fixée à l'article L. 223-1 du code de l'organisation judiciaire.
La cour statue dans le mois de la réception du dossier par arrêt motivé. Les audiences de la cour ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses arrêts qu'avec l'autorisation du premier président.
L'arrêt est notifié dans les huit jours aux parties, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations sociales.
Commentaire • 1
Décisions • 64
[…] R.G. : 07/00101-15 […] L'article L167-5 du code de la Sécurité Sociale indique qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'agrément des tuteurs et du choix des délégués à la tutelle, et renvoie ainsi notamment aux articles R167-10 et R167-19 du code de la Sécurité Sociale relatifs à l'agrément en qualité de tuteur aux prestations sociales et à l'habilitation à exercer les fonctions de délégués à la tutelle. […] Dit que le présent arrêt sera notifié dans les huit jours de son prononcé aux parties, au Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, à la Caisse d'Allocations Familiales des Ardennes par application de l'article R 167-7 du code de la sécurité sociale.
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[…] Attendu qu'en application des articles R167-6 et R 167-7 du Code de la sécurité sociale, le délai pour interjeter appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision; que cette notification étant intervenue le 29 septembre 2006, le délai expirait le lundi 16 octobre 2006; que l'appel interjeté le 05 décembre 2006 est irrecevable;
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3. Cour d'appel d'Agen, 15 mai 2008, n° 07/01832
[…] RG N° : 07/01832 […] Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en Chambre du Conseil par décision qui sera notifiée conformément aux dispositions de l'article R 167-7 du code de la sécurité sociale, et en dernier ressort,
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