Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales / Section 2 : Institution des tutelles aux prestations sociales
Article R167-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, 1er octobre 2007, n° 07/03519
[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R 167-7 du Code de la sécurité sociale modifié par le décret n° 2004-1420 du 23 décembre 2004, les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, […] Attendu qu'il n'est pas inutile de rappeler à l'intéressé que les décisions prises en matière de tutelle aux prestations sociales sont toujours provisoires et peuvent à tout moment être modifiées ou rapportées soit d'office par le juge, soit à la demande du tuteur ou du bénéficiaire des prestations lui même, conformément aux dispositions de l'article R 167-8 du même code.
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