Article R167-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°69-399 du 25 avril 1969 - art. 9 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les décisions prises en matière de tutelle aux prestations sociales sont toujours provisoires. Elles peuvent à tout moment, être modifiées ou rapportées, soit d'office par le juge, soit à la demande, du tuteur ou de l'une des personnes, autorités, organismes ou services mentionnés aux articles R. 167-1 et R. 167-2.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 1er octobre 2007, n° 07/03519
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R 167-7 du Code de la sécurité sociale modifié par le décret n° 2004-1420 du 23 décembre 2004, les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, […] Attendu qu'il n'est pas inutile de rappeler à l'intéressé que les décisions prises en matière de tutelle aux prestations sociales sont toujours provisoires et peuvent à tout moment être modifiées ou rapportées soit d'office par le juge, soit à la demande du tuteur ou du bénéficiaire des prestations lui même, conformément aux dispositions de l'article R 167-8 du même code.

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  • Prestations sociales·
  • Tribunal d'instance·
  • Enfance·
  • Juge des tutelles·
  • Appel·
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  • Réception·
  • Chambre du conseil·
  • Sécurité·
  • Contrats aidés
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