Article R167-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°69-399 du 25 avril 1969 - art. 10 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque le juge des tutelles se prononce sur le maintien ou la suppression d'une tutelle aux prestations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 167-2, il statue sur ce point par décision séparée et dans les conditions prévues aux articles R. 167-3 et R. 167-8.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2007, n° 07/00139
Infirmation

[…] Le décret, prévu par l'alinéa 3 ce texte, fixant la liste des personnes habilitées à saisir le juge des enfants n'a pas encore été publié ; dans l'attente, les dispositions de l'article R 167-2 du code de la sécurité sociale, relatif aux personnes habilitées à saisir le juge des enfants, et R 167-9, relatif au renouvellement de ces mesures, sont toujours en vigueur et restent applicables ;

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  • Budget familial·
  • Juge des enfants·
  • Prestation familiale·
  • Mineur·
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  • Logement·
  • Aide judiciaire·
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  • Chambre du conseil
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