Article R167-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°69-399 du 25 avril 1969 - art. 11 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Peuvent être agréées en qualité de tuteur aux prestations sociales :
1°) les personnes morales à but non lucratif qui, en vertu de leur statut, ont vocation à l'exercice de cette tutelle, à condition, lorsque cette vocation n'est pas exclusive, qu'elles disposent d'un service spécialisé et qu'elles tiennent une comptabilité distincte pour les tutelles ;
2°) les personnes physiques âgées de vingt-cinq ans au moins, de nationalité française, jouissant de leurs droits civils et politiques, présentant toutes garanties de moralité et justifiant de la compétence nécessaire en raison soit de leur formation sociale, soit de leur connaissance des problèmes familiaux.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 18 mars 2008, n° 07/00101
Confirmation

[…] L'article L167-5 du code de la Sécurité Sociale indique qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'agrément des tuteurs et du choix des délégués à la tutelle, et renvoie ainsi notamment aux articles R167-10 et R167-19 du code de la Sécurité Sociale relatifs à l'agrément en qualité de tuteur aux prestations sociales et à l'habilitation à exercer les fonctions de délégués à la tutelle. […] Dit que le présent arrêt sera notifié dans les huit jours de son prononcé aux parties, au Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, à la Caisse d'Allocations Familiales des Ardennes par application de l'article R 167-7 du code de la sécurité sociale.

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