Article R167-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°69-399 du 25 avril 1969 - art. 16 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

A titre exceptionnel, le juge des tutelles ou le juge des enfants peut confier une tutelle aux prestations sociales à une personne physique ou morale non agréée.
Cette décision est notifiée au préfet dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article R. 167-4. Le préfet peut en interjeter appel même s'il n'était pas partie dans l'instance.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mars 1992, 89-20.996, Publié au bulletin
Rejet

[…] d'une part, que le caractère exceptionnel de la désignation d'un organisme non agréé ne peut s'apprécier seulement au regard du nombre des désignations effectuées antérieurement à la décision critiquée, mais dépend essentiellement de leur fréquence ; qu'en décidant que le juge des tutelles avait recouru parcimonieusement aux dispositions de l'article R.167-15 du Code de la sécurité sociale, sans rechercher si la fréquence des désignations du GEDHIF, et notamment des trois dernières intervenues en mars et avril 1989, n'était pas de nature à ôter tout caractère « exceptionnel » à la mesure litigieuse, […]

 Lire la suite…
  • Organisme en mesure de remplir sa mission·
  • Caractère exceptionnel de la mission·
  • Désignation d'un organisme non agréé·
  • Tutelle aux prestations sociales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Appréciation souveraine·
  • Sécurité sociale·
  • Majeur protégé·
  • Prestations sociales·
  • Désignation
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