Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales / Section 3 : Tuteurs
Article R167-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Cette décision est notifiée au préfet dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article R. 167-4. Le préfet peut en interjeter appel même s'il n'était pas partie dans l'instance.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mars 1992, 89-20.996, Publié au bulletin
[…] d'une part, que le caractère exceptionnel de la désignation d'un organisme non agréé ne peut s'apprécier seulement au regard du nombre des désignations effectuées antérieurement à la décision critiquée, mais dépend essentiellement de leur fréquence ; qu'en décidant que le juge des tutelles avait recouru parcimonieusement aux dispositions de l'article R.167-15 du Code de la sécurité sociale, sans rechercher si la fréquence des désignations du GEDHIF, et notamment des trois dernières intervenues en mars et avril 1989, n'était pas de nature à ôter tout caractère « exceptionnel » à la mesure litigieuse, […]
Lire la suite…- Organisme en mesure de remplir sa mission·
- Caractère exceptionnel de la mission·
- Désignation d'un organisme non agréé·
- Tutelle aux prestations sociales·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Appréciation souveraine·
- Sécurité sociale·
- Majeur protégé·
- Prestations sociales·
- Désignation