Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales / Section 5 : Commission départementale des tutelles aux prestations sociales
Article R167-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La commission départementale des tutelles comprend :
1°) le préfet ou son représentant, président ;
2°) un magistrat, juge des enfants ou juge des tutelles, désigné par le premier président de la cour d'appel, vice-président ;
3°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
5°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
6°) le trésorier-payeur général ou son représentant ;
7°) l'inspecteur d'académie du département ou son représentant ;
8°) deux représentants des régimes débiteurs des prestations sociales désignés par le préfet, sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
9°) deux personnes désignées par le préfet en raison de leur compétence particulière en matière de politique familiale et de protection des personnes âgées.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.