Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales / Section 5 : Commission départementale des tutelles aux prestations sociales
Article R167-24 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les prévisions de dépenses de fonctionnement des services de tutelle sont établies sur la base des résultats de l'année précédente, compte tenu des propositions des tuteurs, assorties de toutes justifications utiles.
Après évaluation par la commission du prix de revient moyen des tutelles selon leur objet, le préfet fixe, avant le 1er décembre de chaque année, par arrêté et pour chaque catégorie de tutelles, les plafonds dans les limites desquels seront remboursés les frais exposés par les tuteurs au cours de l'année suivante.
Le préfet fixe également le montant des avances trimestrielles à la charge des organismes ou services débiteurs d'une participation aux frais de tutelle, après avoir, le cas échéant, révisé les prévisions de dépenses lorsqu'il juge certaines de celles-ci non justifiées.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2009, n° 0503675
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 167-24 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de la décision attaquée : « Avant le 15 novembre de chaque année, la commission départementale des tutelles élabore pour l'année suivante un budget prévisionnel des dépenses pour l'ensemble des tutelles dans le département. […]
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Cette modification n'est pas conforme à ce que prévoit le code de la sécurité sociale qui précise que le Préfet arrête, pour chacun des tuteurs, le montant définitif de la contribution par famille ou par personne selon le cas, que doivent verser les organismes débiteurs de prestations sociales. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas possible de revenir à la situation antérieure. […] Si l'article R. 167-24 du code de la sécurité sociale dispose que le préfet arrête un tarif pour chaque catégorie de tutelle, il ne l'oblige pas à fixer des tarifs différents. […]
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