Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales / Section 5 : Commission départementale des tutelles aux prestations sociales
Article R167-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les tuteurs sont autorisés à faire figurer dans leurs dépenses de fonctionnement :
1°) les frais se rapportant directement et exclusivement à l'exercice de la tutelle, notamment les frais de déplacement, d'assurance et de secrétariat ;
2°) la rémunération du personnel appointé du service ainsi que les charges fiscales et sociales correspondantes ;
3°) les frais afférents aux locaux et au matériel indispensable au service des tutelles.
Les tuteurs personnes physiques ne peuvent faire figurer dans leurs dépenses que les frais indiqués au 1°) ci-dessus.
1°) les frais se rapportant directement et exclusivement à l'exercice de la tutelle, notamment les frais de déplacement, d'assurance et de secrétariat ;
2°) la rémunération du personnel appointé du service ainsi que les charges fiscales et sociales correspondantes ;
3°) les frais afférents aux locaux et au matériel indispensable au service des tutelles.
Les tuteurs personnes physiques ne peuvent faire figurer dans leurs dépenses que les frais indiqués au 1°) ci-dessus.
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