Article R167-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°69-399 du 25 avril 1969 - art. 26 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les tuteurs sont autorisés à faire figurer dans leurs dépenses de fonctionnement :
1°) les frais se rapportant directement et exclusivement à l'exercice de la tutelle, notamment les frais de déplacement, d'assurance et de secrétariat ;
2°) la rémunération du personnel appointé du service ainsi que les charges fiscales et sociales correspondantes ;
3°) les frais afférents aux locaux et au matériel indispensable au service des tutelles.
Les tuteurs personnes physiques ne peuvent faire figurer dans leurs dépenses que les frais indiqués au 1°) ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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