Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales / Section 6 : Rôle des tuteurs - Contrôle de leur gestion et fonctionnement des services de tutelle
Article R167-28 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le tuteur doit affecter les prestations à caractère familial ou destinées à des enfants aux besoins exclusifs de ceux-ci et aux dépenses de première nécessité les concernant, en particulier aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Dans le cadre de sa gestion, il est habilité à prendre toutes mesures de nature à améliorer les conditions de vie des enfants et à exercer auprès des parents une action éducative en vue de la réadaptation complète de la famille.
Le tuteur aux prestations sociales doit affecter les prestations versées pour des adultes aux dépenses de première nécessité des bénéficiaires et, en particulier, aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Il peut remettre aux intéressés, s'il le juge utile et possible, une partie des sommes mises à sa disposition. Il est habilité à exercer une action éducative en vue de la réadaptation des intéressés à une existence normale.
Le tuteur tient une comptabilité de l'emploi des fonds.
Commentaire • 0
Décisions • 9
[…] Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir mis fin à la tutelle aux prestations sociales dont M. X… faisait l'objet alors qu'à supposer même qu'il soit hébergé dans de bonnes conditions, dans un foyer la semaine, dans une famille en fin de semaine, ces constatations laissent entière la question de savoir s'il n'est pas utile qu'un tuteur aux prestations sociales exerce auprès de lui une action éducative en vue de le réadapter à une existence normale; d'où il suit qu'en se déterminant sur la base de considérations insuffisantes, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 167-28, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale;
Lire la suite…- Nécessité d'une action éducative spécifique·
- Tutelle aux prestations sociales·
- Appréciation souveraine·
- Majeur protégé·
- Prestations sociales·
- Associations·
- Foyer·
- Pourvoi·
- Juge des tutelles·
- Pouvoir souverain
[…] Donne défaut contre M me X… ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 167-28 du même code ; Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à tutelle aux prestations sociales à l'égard de M lle A…, née le 6 juillet 1971, la cour d'appel énonce que l'utilité de cette mesure n'est pas établie, une tutelle aux incapables majeurs ayant été précédemment ordonnée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si une action éducative n'était pas nécessaire pour permettre la réadaptation de l'intéressée à une existence normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Lire la suite…- Coexistence avec l'institution d'une tutelle de droit civil·
- Nécessité pour permettre la réadaptation de l'intéressé·
- Tutelle aux prestations sociales·
- Recherche nécessaire·
- Majeur protégé·
- Tutelle·
- Associations·
- Cour d'appel·
- Cour de cassation·
- Prestations sociales
3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 janvier 1993, 91-15.854, Inédit
[…] Vu l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 167-28 du même Code ; […]
Lire la suite…- Prestations sociales·
- Juge des tutelles·
- Sécurité sociale·
- Branche·
- Ouverture·
- Droit civil·
- Bénéficiaire·
- Associations·
- Appel·
- Textes