Article R167-28 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°69-399 du 25 avril 1969 - art. 29 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le tuteur aux prestations sociales reçoit les fonds versés par les services ou organismes débiteurs.
Le tuteur doit affecter les prestations à caractère familial ou destinées à des enfants aux besoins exclusifs de ceux-ci et aux dépenses de première nécessité les concernant, en particulier aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Dans le cadre de sa gestion, il est habilité à prendre toutes mesures de nature à améliorer les conditions de vie des enfants et à exercer auprès des parents une action éducative en vue de la réadaptation complète de la famille.
Le tuteur aux prestations sociales doit affecter les prestations versées pour des adultes aux dépenses de première nécessité des bénéficiaires et, en particulier, aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Il peut remettre aux intéressés, s'il le juge utile et possible, une partie des sommes mises à sa disposition. Il est habilité à exercer une action éducative en vue de la réadaptation des intéressés à une existence normale.
Le tuteur tient une comptabilité de l'emploi des fonds.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mai 1996, 94-16.275, Inédit
Rejet

[…] Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir mis fin à la tutelle aux prestations sociales dont M. X… faisait l'objet alors qu'à supposer même qu'il soit hébergé dans de bonnes conditions, dans un foyer la semaine, dans une famille en fin de semaine, ces constatations laissent entière la question de savoir s'il n'est pas utile qu'un tuteur aux prestations sociales exerce auprès de lui une action éducative en vue de le réadapter à une existence normale; d'où il suit qu'en se déterminant sur la base de considérations insuffisantes, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 167-28, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale;

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  • Nécessité d'une action éducative spécifique·
  • Tutelle aux prestations sociales·
  • Appréciation souveraine·
  • Majeur protégé·
  • Prestations sociales·
  • Associations·
  • Foyer·
  • Pourvoi·
  • Juge des tutelles·
  • Pouvoir souverain

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 novembre 1998, 95-12.854, Inédit
Cassation

[…] Donne défaut contre M me X… ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 167-28 du même code ; Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à tutelle aux prestations sociales à l'égard de M lle A…, née le 6 juillet 1971, la cour d'appel énonce que l'utilité de cette mesure n'est pas établie, une tutelle aux incapables majeurs ayant été précédemment ordonnée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si une action éducative n'était pas nécessaire pour permettre la réadaptation de l'intéressée à une existence normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

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  • Coexistence avec l'institution d'une tutelle de droit civil·
  • Nécessité pour permettre la réadaptation de l'intéressé·
  • Tutelle aux prestations sociales·
  • Recherche nécessaire·
  • Majeur protégé·
  • Tutelle·
  • Associations·
  • Cour d'appel·
  • Cour de cassation·
  • Prestations sociales

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 janvier 1993, 91-15.854, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 167-28 du même Code ; […]

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  • Prestations sociales·
  • Juge des tutelles·
  • Sécurité sociale·
  • Branche·
  • Ouverture·
  • Droit civil·
  • Bénéficiaire·
  • Associations·
  • Appel·
  • Textes
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