Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales / Section 6 : Rôle des tuteurs - Contrôle de leur gestion et fonctionnement des services de tutelle
Article R167-29 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En cas de gestion défectueuse d'un tuteur, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales introduit auprès de la juridiction compétente une demande motivée de changement de tuteur, sans préjudice, le cas échéant, du retrait d'agrément prévu à l'article R. 167-13 et de la mise en jeu de la responsabilité du tuteur ou du délégué à la tutelle.
Le juge peut, à tout moment, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, demander que les comptes de la tutelle lui soient produits.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, du 3 juillet 2000, 1999/03677
[…] ATTENDU qu'à l'inverse des personnes désignées en qualité de tuteur ou de curateur aux biens età la personne d'un incapable, le tuteur aux seules prestations sociales ne reève pas du contrôle direct du juge des tutelles qui ne peut procéder à son changement que sur demande motivée du directeur des affaires sanitaires et sociales en application de l'article R 167-29 du code de la sécurité sociale ;
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