Article R167-29 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°69-399 du 25 avril 1969 - art. 30 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales contrôle la gestion des tuteurs aux prestations sociales, notamment au moyen d'inspections sur place. Chaque trimestre, les tuteurs lui adressent un compte de gestion par tutelle. Il peut leur demander toutes explications complémentaires sur l'utilisation des prestations. Il présente au tuteur, à cette occasion, les observations nécessaires.
En cas de gestion défectueuse d'un tuteur, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales introduit auprès de la juridiction compétente une demande motivée de changement de tuteur, sans préjudice, le cas échéant, du retrait d'agrément prévu à l'article R. 167-13 et de la mise en jeu de la responsabilité du tuteur ou du délégué à la tutelle.
Le juge peut, à tout moment, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, demander que les comptes de la tutelle lui soient produits.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, du 3 juillet 2000, 1999/03677
Infirmation

[…] ATTENDU qu'à l'inverse des personnes désignées en qualité de tuteur ou de curateur aux biens età la personne d'un incapable, le tuteur aux seules prestations sociales ne reève pas du contrôle direct du juge des tutelles qui ne peut procéder à son changement que sur demande motivée du directeur des affaires sanitaires et sociales en application de l'article R 167-29 du code de la sécurité sociale ;

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  • Tutelle aux prestations sociales·
  • Majeur protégé·
  • Application·
  • Tutelle·
  • Prestations sociales·
  • Trésor·
  • Déclinatoire·
  • Juridiction administrative·
  • Service public·
  • Faute de gestion
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