Article R167-30 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°69-399 du 25 avril 1969 - art. 31 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Chaque semestre, le tuteur adresse au juge qui a ordonné la tutelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport sur les résultats de son action faisant état, en particulier, des améliorations constatées et des possibilités de rééducation individuelle ou familiale.
En outre, le juge et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales peuvent, à tout moment, s'informer de la situation d'une personne ou d'une famille placée sous tutelle ou demander au tuteur qu'il leur soit rendu compte des effets de la mesure ordonnée.
Les rapports ainsi établis sont toujours adressés à la fois au juge et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions2


1Cour d'appel de Limoges, 23 novembre 2015, 15/00106
Confirmation

[…] — désigné en qualité de délégué aux prestations familiales l'ALSEA, 3, rue de l'Ancienne Ecole Normale des Instituteurs à LIMOGES ; — ordonné que le montant des prestations soit versé au délégué ci-dessus désigné, pendant ladite période, aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer ; — dit qu'un rapport semestriel devra être déposé conformément aux dispositions de l'article R 167-30 du Code de la Sécurité Sociale. SUR QUOI Attendu qu'il est constant que Madame X… élève seule ses trois enfants à savoir :

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  • Budget familial·
  • Juge des enfants·
  • Tutelle·
  • Prestation familiale·
  • Gestion·
  • École·
  • Rapport·
  • Aide judiciaire·
  • Instituteur·
  • Famille

2Cour d'appel de Limoges, Chambre des mineurs, 16 décembre 2016, n° 16/00071
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame LEBRETON, […] M m e L I S A T t e n d a n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e l a c o n t r i b u t i o n m i s e à l a c h a r g e d e M .

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  • Enfant·
  • Contribution·
  • Education·
  • Parents·
  • Indexation·
  • Jugement·
  • Entretien·
  • Profession·
  • Mère·
  • Loyer
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