Article R167-31 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-399 du 25 avril 1969 - art. 32 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les services de tutelle des établissements, associations et organismes agréés sont placés sous le contrôle du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui peut se faire présenter à tout moment la comptabilité et les pièces justificatives de dépenses.
Ce contrôle porte notamment sur l'autonomie financière des services de tutelle et le respect de l'affectation des personnels administratifs soit à plein temps, soit à temps partiel.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2009, 08-83.889, Inédit
Rejet

[…] "alors que, encore, dans son mémoire régulièrement déposé, Marie-France Y… faisait valoir que l'AEIH gérait notamment des tutelles d'Etat et des tutelles aux prestations sociales pour lesquelles elle exerçait des prérogatives de puissance publique qui justifiaient en vertu de l'article R. 167-31 du code de la sécurité sociale un contrôle du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ce contrôle portant notamment sur l'autonomie financière des services tutelles et sur les comptes individuels ; que, dès lors qu'aucune observation à ces deux titres n'avait été formulée par la tutelle administrative de l'AEIH, […]

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  • Associations·
  • Conseil d'administration·
  • Partie civile·
  • Comptabilité privée·
  • Juridiction administrative·
  • Statut·
  • Tutelle·
  • Compétence·
  • Compétence des juridictions·
  • Droit privé

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2010, 09-66.133, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles 20 de la loi n° 2007-293 de la loi du 5 mars 2007, 31 III et 45-1 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 que la nouvelle mesure d'aide à la gestion du budget familial instituée par l'article 375-9-1 du code civil est immédiatement applicable mais demeure régie, jusqu'au 1 er janvier 2009, par les règles fixées par les articles L. 167-4, L. 167-5 et R. 167-1 à R. 167-31 du code de la sécurité sociale La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ne peut être ordonnée qu'à la double condition que les prestations familiales ne soient pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, […]

 Lire la suite…
  • Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial·
  • Application aux situations en cours·
  • Application dans le temps·
  • Constatations nécessaires·
  • Application immédiate·
  • Personne de l'enfant·
  • Caractère cumulatif·
  • Autorité parentale·
  • Lois et règlements·
  • Détermination
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