Article R171-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version29/04/2001
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Version01/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-272 1961-03-28 art. 5 al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 29 avril 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-372 du 26 avril 2001 - art. 1 () JORF 29 avril 2001

Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou invalidité auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement, ou simultanément, elle est servie par celui de ces régimes qui lui ouvre droit au bénéfice de l'assurance maladie. Si plusieurs de ces régimes lui ouvrent droit au bénéfice de l'assurance maladie, la majoration lui est accordée par celui dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance.
Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 355-1 qui excède cet avantage.
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Entrée en vigueur le 29 avril 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 25 juin 2021, n° 18/03576
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] En outre, de la combinaison des articles D.'171-2 à D.'171-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l'espèce, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs, bénéficiaires d'une organisation spéciale, exerçant à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur. En revanche, les travailleurs en cause sont dispensés de la cotisation d'assurance vieillesse.

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  • Syndicat·
  • Fonctionnaire·
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  • Redressement·
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  • Cotisations·
  • Activité·
  • Avantage·
  • Service de santé·
  • Accessoire

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 10-26.169, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 2004, 03-83.435, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 134-4, L. 376-1 et R. 171-2 du Code de la sécurité sociale, 12, 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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