Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité - Dispositions applicables aux personnes exerçant des activités non salariées agricole et non agricole / Section 2 : Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité
Article R171-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-372 du 26 avril 2001 - art. 1 () JORF 29 avril 2001
Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 355-1 qui excède cet avantage.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] En outre, de la combinaison des articles D.'171-2 à D.'171-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l'espèce, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs, bénéficiaires d'une organisation spéciale, exerçant à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur. En revanche, les travailleurs en cause sont dispensés de la cotisation d'assurance vieillesse.
Lire la suite…- Syndicat·
- Fonctionnaire·
- Urssaf·
- Redressement·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Activité·
- Avantage·
- Service de santé·
- Accessoire
[…] Vu l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Tierce personne·
- Sécurité sociale·
- Assurance vieillesse·
- Mine·
- Accident du travail·
- Rente·
- Titre·
- Travail·
- Textes·
- Allocation vieillesse
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 2004, 03-83.435, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 134-4, L. 376-1 et R. 171-2 du Code de la sécurité sociale, 12, 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Tierce personne·
- Victime·
- Sécurité sociale·
- Prestation·
- Assistance·
- Hôpitaux·
- Indemnité·
- Intégrité·
- Future·
- Préjudice