Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité - Dispositions applicables aux personnes exerçant des activités non salariées agricole et non agricole / Section 2 : Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité
Article R171-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-372 du 26 avril 2001 - art. 1 () JORF 29 avril 2001
Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 355-1 qui excède cet avantage.
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[…] En outre, de la combinaison des articles D.'171-2 à D.'171-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l'espèce, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs, bénéficiaires d'une organisation spéciale, exerçant à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur. En revanche, les travailleurs en cause sont dispensés de la cotisation d'assurance vieillesse.
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[…] Vu l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale ; […]
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3. Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 30 avril 2024, n° 19/00870
[…] Elle précise que les parties s'opposent sur ses droits, la CNAV soutenant que l'APA doit continuer à lui être versée et qu'elle ne lui doit qu'une majoration différentielle en application de l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale tandis que le Conseil départemental de la Drôme fait valoir que les deux prestations ne sont pas de même nature, […] — constater que le Département des Yvelines et le département de la Drôme ont produit les attestations nécessaires à la détermination des montants à servir les 28/02/2024 et 4/03/2024 ;
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