Article R171-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version29/04/2001
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Version01/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-272 1961-03-28 art. 5 al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 29 avril 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-372 du 26 avril 2001 - art. 1 () JORF 29 avril 2001

Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou invalidité auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement, ou simultanément, elle est servie par celui de ces régimes qui lui ouvre droit au bénéfice de l'assurance maladie. Si plusieurs de ces régimes lui ouvrent droit au bénéfice de l'assurance maladie, la majoration lui est accordée par celui dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance.
Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 355-1 qui excède cet avantage.
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Entrée en vigueur le 29 avril 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017
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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 25 juin 2021, n° 18/03576
Confirmation

[…] En outre, de la combinaison des articles D.'171-2 à D.'171-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l'espèce, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs, bénéficiaires d'une organisation spéciale, exerçant à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur. En revanche, les travailleurs en cause sont dispensés de la cotisation d'assurance vieillesse.

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  • Syndicat·
  • Fonctionnaire·
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Activité·
  • Avantage·
  • Service de santé·
  • Accessoire

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 10-26.169, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Tierce personne·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Mine·
  • Accident du travail·
  • Rente·
  • Titre·
  • Travail·
  • Textes·
  • Allocation vieillesse

3Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 30 avril 2024, n° 19/00870

[…] Elle précise que les parties s'opposent sur ses droits, la CNAV soutenant que l'APA doit continuer à lui être versée et qu'elle ne lui doit qu'une majoration différentielle en application de l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale tandis que le Conseil départemental de la Drôme fait valoir que les deux prestations ne sont pas de même nature, […] — constater que le Département des Yvelines et le département de la Drôme ont produit les attestations nécessaires à la détermination des montants à servir les 28/02/2024 et 4/03/2024 ;

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