Article R171-2 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version29/04/2001
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Version01/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-272 1961-03-28 art. 5 al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-735 du 3 mai 2017 - art. 2

Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs régimes, soit d'assurance invalidité soit d'assurance vieillesse, auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément, elle est servie par :

1° Le régime qui sert la pension d'invalidité :

a) Déterminé en application de l'article R. 172-18 ;

b) Ou déterminé en application du II de l'article R. 172-21 lorsque l'assuré relève successivement ou alternativement de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 ;

c) Ou déterminé en application de l'article R. 172-21-1, lorsque l'assuré relève simultanément de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 ;

Pour l'application du 1°, lorsque l'assuré bénéficie de plusieurs pensions d'invalidité, cette majoration lui est accordée par le régime dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance ;

2° Le régime d'assurance vieillesse de la dernière affiliation lorsque l'assuré est titulaire d'un avantage de vieillesse, ou, en cas d'affiliation simultanée lui ouvrant droit au bénéfice de cette majoration, celui des régimes dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance.

Pour l'application du 2°, lorsque le régime de la dernière affiliation est l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2 et que la pension est liquidée en application de cet article, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4, et la durée d'assurance prise en compte est celle résultant de l'article L. 173-1-2 précité.

Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 355-1 qui excède cet avantage.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 25 juin 2021, n° 18/03576
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] En outre, de la combinaison des articles D.'171-2 à D.'171-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l'espèce, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs, bénéficiaires d'une organisation spéciale, exerçant à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur. En revanche, les travailleurs en cause sont dispensés de la cotisation d'assurance vieillesse.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 10-26.169, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 2004, 03-83.435, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 134-4, L. 376-1 et R. 171-2 du Code de la sécurité sociale, 12, 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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