Article R171-1-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2001

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est créé par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 40 () JORF 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque l'examen d'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires nécessite la prise en considération de périodes d'activité effectuées à l'étranger, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 2, 28 septembre 2018, n° 17/04296
Confirmation

[…] Il appartenait donc à Monsieur Z, s'il n'avait pas reçu en son temps la décision de la CARSAT, de saisir la commission de recours amiable pour rejet implicite de sa demande. Ce recours, obigatoire avant toute action contentieuse, devait être formé dans un délai de deux mois à compter de la fin des deux mois de silence gardé par l'organisme social, ou des quatre mois de silence si des périodes de travail ont eu lieu à l'étranger en application de l'article R171-1-1 du code de la sécurité sociale ou encore en cas d'inaptitude alléguée en application de l'article R351-22 du même code. […] Rappelle que par application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale la procédure est gratuite et sans frais et qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 décembre 2021, 20-12.212, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en jugeant irrecevable le recours formé par l'assurée à l'encontre de l'absence de réponse de la caisse à ses demandes formulées pendant plus deux ans et tendant à la validation de son activité salariée en Algérie et de sa période de chômage non indemnisé en France au motif que la commission de recours amiable avait été saisie en l'absence de décision de la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-6, R. 142-18 et R. 171-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1 et 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, L. 100-3 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

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