Article R171-3 du Code de la sécurité sociale

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Version29/04/2001
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Version30/06/2006
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 29 avril 2001

Est créé par : Décret n°2001-372 du 26 avril 2001 - art. 1 () JORF 29 avril 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Pour l'application de l'article L. 171-3, l'activité principale non salariée des personnes exerçant une activité agricole et une activité non agricole est réputée être constituée par celle de ces activités :
1. A laquelle elles ont consacré, au cours de l'année civile précédant celle de la détermination de l'activité principale, la part la plus importante de leur temps de travail ;
Le temps consacré à chaque activité non salariée est déterminé sur la base de la déclaration faite par les intéressés. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les indications qui doivent être fournies, à l'appui de la déclaration, pour justifier du temps exigé par chacune des activités ;
2. Et qui leur a procuré le revenu professionnel le plus élevé à prendre en compte pour le calcul de la contribution sociale généralisée due au titre de la même année civile.
II. - Si l'activité non salariée à laquelle la personne consacre le plus de temps est différente de celle dont elle tire le revenu professionnel le plus élevé, cette dernière est réputée constituer son activité principale.
III. - Le montant des recettes hors taxes tirées de chacune des activités non salariées au cours de l'année civile précédant la détermination de l'activité principale est pris en compte, aux lieu et place des revenus professionnels, dans les cas suivants :
1. L'exploitation de chacune des activités non salariées agricole et non agricole est déficitaire ;
2. Les revenus professionnels tirés de ces activités ou de l'une d'entre elles ne sont pas connus ;
3. Les revenus procurés par les activités non salariées agricole et non agricole font l'objet d'une imposition unique dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
4. En plus des revenus tirés d'activités non salariées agricole et non agricole faisant l'objet d'une imposition unique au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, il existe des revenus procurés par des activités agricoles et imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles ; dans ce cas, la comparaison s'effectue entre les recettes résultant de l'activité non salariée non agricole et les recettes procurées par l'activité non salariée agricole imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles auxquelles s'ajoutent les recettes tirées de l'activité agricole au sens des articles L. 722-1 à 722-3 du code rural, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux.
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Entrée en vigueur le 29 avril 2001
Sortie de vigueur le 30 juin 2006
7 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 décembre 2015

Christian B. portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa rédaction antérieure à 2001. […] I. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> dispositions ont été codifiées à l'article L. 171-3 du CSS par l'article 53 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. […] L'interdiction de la double affiliation à plusieurs régimes d'assurance-vieillesse de non salariés connaît toutefois certaines dérogations : – en vertu du 3° de l'article L. 622-5 du CSS, la caisse nationale des barreaux français (CNBF) est expressément exclue de ce principe d'affiliation unique. […] R. 171-3 du CSS). […]

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Décisions7


1Cour d'appel d'Agen, 4 octobre 2016, n° 15/01039
Infirmation partielle

[…] — de dire que les gérants et les salariés relèvent du régime de protection sociale agricole en application des articles L. 171-3 et R. 171-3 du code de la sécurité sociale et doivent être affiliés à la

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  • Prestation de services·
  • Élevage·
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  • Bovin·
  • Protection sociale·
  • Midi-pyrénées·
  • Régime agricole·
  • Temps de travail

2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 6 mai 2008, n° 07/00384
Confirmation

[…] Y X, qui exerce simultanément des activités non salariées agricole et non agricole, a été informé par la Mutualité Sociale Agricole du GERS, par courrier du 10 décembre 2001, que de nouvelles règles d'affiliation et de cotisations lui seraient applicables à compter du 1 er janvier 2002 conformément aux articles L.171-3 et R.171-3 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il serait affilié uniquement auprès du régime agricole ou non agricole selon la nature de son activité principale.

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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 8 janvier 2021, n° 19/01586
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.001044 du 03/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) […] Jusqu'au 19 juillet 2015, date de son abrogation par le décret n°2015-875 du 16 juillet 2015, l'article R.171-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'activité principale non salariée des personnes exerçant une activité agricole et une activité non agricole est réputée constituée par celle de ces activités à laquelle elles ont consacré au cours de l'année civile précédant celle de la détermination de l'activité principale la part la plus importante de leur temps de travail et qui leur a consacré le revenu professionnel le plus élevé à prendre en compte pour le calcul de la contribution sociale généralisée due à la même année civile.

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