Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité - Dispositions applicables aux personnes exerçant des activités non salariées agricole et non agricole / Section 3 : Dispositions applicables aux personnes exerçant des activités non salariées agricole et non agricole
Article R171-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2001
Est créé par : Décret n°2001-372 du 26 avril 2001 - art. 2 () JORF 29 avril 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Pour l'application de l'alinéa précédent, le revenu procuré par l'activité agricole est calculé par référence au revenu de l'exploitation type de la catégorie à laquelle appartient celle de l'intéressé ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles. Le revenu de cette exploitation type est réputé, pour ce calcul, équivalent au revenu professionnel annuel en deçà duquel la cotisation d'allocations familiales prévue à l'article R. 241-2 n'est pas due. Le revenu de l'exploitation considérée est déterminé en multipliant le revenu de l'exploitation type ainsi fixé par le chiffre exprimant le rapport entre l'importance de cette exploitation et celle de l'exploitation type.
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[…] — des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant exercé l'option prévue au troisième alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 171-6 du même code ;
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[…] ' le 24/06/2010 par M. X […] L'article R 171-6 du CSS dispose que… 'est réputée exercer, à titre principal, une activité entraînant affiliation au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la personne qui, outre cette activité, exerce simultanément, au cours d'une année civile, une ou plusieurs activités entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, lorsque le revenu qu'elle tire de son activité agricole constitue plus de la moitié du total des revenus provenant de l'exercice des activités mentionnées au présent article.'
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 novembre 2006, 05-15.660, Publié au bulletin
L'article R. 171-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale (ancien article R. 615-2, alinéa 2, du même code) dans sa rédaction issue du décret du 26 avril 2001 ne concerne que les personnes exerçant simultanément une activité non salariée non agricole et une activité non salariée agricole. Dès lors, une cour d'appel, qui a comparé les revenus salariés et les revenus non salariés d'un exploitant agricole, en prenant en compte, pour ces derniers, les revenus réels déclarés par celui-ci au titre de son activité agricole pour 2002, en a exactement déduit que son activité principale était celle de salarié et que la contrainte afférente à cette année devait être annulée.
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