Article R172-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-448 1953-05-13 art. 4

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1

Pour l'appréciation du droit à prestations à l'égard de l'un des deux régimes agricole ou non-agricole, il est tenu compte :

1°) de la durée d'affiliation à l'autre régime ;

2°) du temps de travail effectué dans une profession relevant de l'autre régime et du temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de cet autre régime.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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