Article R172-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 53-448 1953-05-13 art. 5 quinquies al. 1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial de sécurité sociale ne peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime, que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits, de leur degré total d'incapacité.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 1 décembre 2010, 10/01376
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Représentée par M me Y… Laurène, munie d'un pouvoir en date du 25/ 06/ 10 […] De la combinaison des articles L 341-1, L 341-2, L 341-3, R 172-4 et R 172-6 du code de la sécurité sociale il résulte notamment qu'un salarié qui présente une incapacité de poursuivre son travail où dont la capacité de travail est très réduite, peut prétendre à une pension d'invalidité ; que l'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension du régime général doit résulter d'une maladie ou d'un accident non professionnel et que pour y prétendre l'assuré doit justifier de la réunion de certaines conditions administratives d'ouverture de droit ;

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  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Maladie·
  • Ouverture·
  • Date·
  • Pierre·
  • Condition·
  • Recours·
  • Commission

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-26.946, Publié au bulletin
Rejet

[…] au 11 novembre 2007, les conditions administratives d'ouverture des droits prévues à l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ; […] il ne remplissait pas les conditions administratives prévues à l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale et notamment « avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit dont 200 heures au cours des 3 premiers mois ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire, dont 1015 fois au cours des 6 premiers mois » ; que de la combinaison des articles L.341-1, L.341-2, L.341-3, R.172-4 et R.172-6 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Ouverture des droits·
  • Détermination·
  • Appréciation·
  • Conditions·
  • Invalidité·
  • Bénéfice·
  • Pension d'invalidité·
  • Arrêt de travail·
  • Accident du travail
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