Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès / Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres régimes / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R172-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Représentée par M me Y… Laurène, munie d'un pouvoir en date du 25/ 06/ 10 […] De la combinaison des articles L 341-1, L 341-2, L 341-3, R 172-4 et R 172-6 du code de la sécurité sociale il résulte notamment qu'un salarié qui présente une incapacité de poursuivre son travail où dont la capacité de travail est très réduite, peut prétendre à une pension d'invalidité ; que l'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension du régime général doit résulter d'une maladie ou d'un accident non professionnel et que pour y prétendre l'assuré doit justifier de la réunion de certaines conditions administratives d'ouverture de droit ;
Lire la suite…- Pension d'invalidité·
- Sécurité sociale·
- Accident du travail·
- Maladie·
- Ouverture·
- Date·
- Pierre·
- Condition·
- Recours·
- Commission
2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-26.946, Publié au bulletin
[…] au 11 novembre 2007, les conditions administratives d'ouverture des droits prévues à l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ; […] il ne remplissait pas les conditions administratives prévues à l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale et notamment « avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit dont 200 heures au cours des 3 premiers mois ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire, dont 1015 fois au cours des 6 premiers mois » ; que de la combinaison des articles L.341-1, L.341-2, L.341-3, R.172-4 et R.172-6 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Ouverture des droits·
- Détermination·
- Appréciation·
- Conditions·
- Invalidité·
- Bénéfice·
- Pension d'invalidité·
- Arrêt de travail·
- Accident du travail