Article R172-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-448 1953-05-13 art. 5 quinquies al. 2, art. 5 quinquies al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R172-21-4 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de sécurité sociale acquise à un autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime s'ils remplissent les conditions fixées par ledit régime.
Toutefois, dans le cas mentionné à l'article précédent et à l'alinéa ci-dessus, il est tenu compte, pour l'application des dispositions du dernier alinéa du 4° de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié, du total de la pension d'invalidité du régime agricole et de la pension du régime spécial.
Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu.
La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.
Ces dispositions sont également applicables à l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité au titre du régime agricole des assurances sociales, qui est ultérieurement admis au bénéfice d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité, au titre d'un régime spécial. La pension d'invalidité du régime agricole est réduite, s'il y a lieu, à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension du régime spécial.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 24 novembre 2020, n° 18/01056
Confirmation

[…] — l'article R.172-7 du Code de la sécurité sociale prévoit que les régimes concernés par le dispositif de coordination inter-régimes en matière de pensions d'invalidité sont notamment 'les régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles'; le décret du 24 mai 2016 a inséré un article R.172-17-1 dans ce code afin de préciser que 'les régimes spéciaux autres que celui des clercs et employés de notaires étaient exclus du dispositif'';

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