Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès / Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres régimes / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R172-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces est fixé compte tenu des rémunérations perçues à la fois du fait du travail agricole et du fait du travail non agricole.
Toutefois, le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial de sécurité sociale et au régime agricole des assurances sociales ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.
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[…] Elle ajoutait 'qu'en application de l'article R 172-9 du Code de la Sécurité Sociale le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces est fixé compte-tenu des rémunérations perçues à la fois du fait du travail agricole et du fait du travail non agricole.
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2. Cour d'appel de Pau, 15 juillet 2008, n° 07/01431
[…] En effet, Monsieur X Y est affilié au régime artisanal depuis le 6 janvier 1986. Il remplit donc les conditions administratives d'ouverture de droit à pension invalidité ou incapacité dans le régime social des indépendants, branche artisanale. De ce fait, il n'est pas visé par les articles R. 172-16 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il n'est pas non plus visé par les articles R. 172-1 et R. 172-9 du Code de sécurité sociale puisqu'il relevait auparavant du régime général secteur privé du fait de son activité salariée.
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